C-24.2, r. 47.1 - Règlement sur les véhicules à basse vitesse

Texte complet
10. Tout véhicule à basse vitesse doit être muni des commandes, témoins et indicateurs suivants:
1°  une commande à clé de mise en marche du véhicule comprenant au moins ces trois positions: «arrêt», «alimentation des accessoires» et «alimentation du moteur», cette dernière position devant permettre l’alimentation concomitante des accessoires; la position «alimentation des accessoires» peut être omise si un dispositif de verrouillage mécanique du rouage d’entrainement empêche tout déplacement du véhicule par l’accélérateur alors que les accessoires ou le moteur sont alimentés;
2°  une commande de marche avant, de point mort et de marche arrière du véhicule ainsi qu’un indicateur de ces commandes;
3°  une commande unique des phares, des feux de position, du dispositif d’éclairage de la plaque d’immatriculation et de celui du tableau de bord;
4°  une commande des feux de changement de direction ainsi qu’un témoin de leur fonctionnement;
5°  une commande des feux de détresse ainsi qu’un témoin de leur fonctionnement;
6°  une commande du système d’essuie-glace et de lave-glace du pare-brise;
7°  une commande du système de dégivrage et de désembuage du pare-brise;
8°  un témoin de fonctionnement du moteur;
9°  un témoin de fonctionnement des phares de route dans le cas où le véhicule est muni de tels phares;
10°  un témoin de perte de pression du liquide de frein ou de baisse du niveau de celui-ci;
11°  un témoin de serrement du frein de stationnement;
12°  un témoin ou un avertisseur sonore de ceinture de sécurité non bouclée;
13°  un indicateur du niveau de charge de la batterie du groupe motopropulseur;
14°  un indicateur de vitesse indiquant la vitesse du véhicule en kilomètres à l’heure dont la marge d’erreur est inférieure à 10%;
15°  un avertisseur sonore d’une intensité devant varier entre 82 et 102 dB à une distance de 15 m;
16°  un avertisseur de proximité et de marche arrière qui doit:
a)  s’actionner manuellement et émettre un bruit intermittent afin de signaler la présence du véhicule en mouvement à proximité d’un piéton ou d’un cycliste;
b)  s’actionner automatiquement et émettre un bruit intermittent lorsque le véhicule est mis en marche arrière;
c)  avoir une intensité sonore inférieure à celle visée au paragraphe 15, mais être audible à 15 m en situation de circulation urbaine normale.
D. 752-2017, a. 10.
En vig.: 2017-07-19
10. Tout véhicule à basse vitesse doit être muni des commandes, témoins et indicateurs suivants:
1°  une commande à clé de mise en marche du véhicule comprenant au moins ces trois positions: «arrêt», «alimentation des accessoires» et «alimentation du moteur», cette dernière position devant permettre l’alimentation concomitante des accessoires; la position «alimentation des accessoires» peut être omise si un dispositif de verrouillage mécanique du rouage d’entrainement empêche tout déplacement du véhicule par l’accélérateur alors que les accessoires ou le moteur sont alimentés;
2°  une commande de marche avant, de point mort et de marche arrière du véhicule ainsi qu’un indicateur de ces commandes;
3°  une commande unique des phares, des feux de position, du dispositif d’éclairage de la plaque d’immatriculation et de celui du tableau de bord;
4°  une commande des feux de changement de direction ainsi qu’un témoin de leur fonctionnement;
5°  une commande des feux de détresse ainsi qu’un témoin de leur fonctionnement;
6°  une commande du système d’essuie-glace et de lave-glace du pare-brise;
7°  une commande du système de dégivrage et de désembuage du pare-brise;
8°  un témoin de fonctionnement du moteur;
9°  un témoin de fonctionnement des phares de route dans le cas où le véhicule est muni de tels phares;
10°  un témoin de perte de pression du liquide de frein ou de baisse du niveau de celui-ci;
11°  un témoin de serrement du frein de stationnement;
12°  un témoin ou un avertisseur sonore de ceinture de sécurité non bouclée;
13°  un indicateur du niveau de charge de la batterie du groupe motopropulseur;
14°  un indicateur de vitesse indiquant la vitesse du véhicule en kilomètres à l’heure dont la marge d’erreur est inférieure à 10%;
15°  un avertisseur sonore d’une intensité devant varier entre 82 et 102 dB à une distance de 15 m;
16°  un avertisseur de proximité et de marche arrière qui doit:
a)  s’actionner manuellement et émettre un bruit intermittent afin de signaler la présence du véhicule en mouvement à proximité d’un piéton ou d’un cycliste;
b)  s’actionner automatiquement et émettre un bruit intermittent lorsque le véhicule est mis en marche arrière;
c)  avoir une intensité sonore inférieure à celle visée au paragraphe 15, mais être audible à 15 m en situation de circulation urbaine normale.
D. 752-2017, a. 10.